3 Les sanctions du non-respect de la réglementation

3.1 Les pouvoirs du préfet 3.1.1 La fermeture des exploitations
3.1.1.1 Cas des installations soumises à la législation des installations classées :
- Non respect de la réglementation : En cas de constatation du non respect des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de se conformer à la réglementation en vigueur dans un délai déterminé.

Si, à l'expiration du délai fixé, l'exploitant ne s'est pas conformé à la réglementation, le préfet peut soit :
- obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant

au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites,
- faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites,
- suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions

imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires.


- Manquement à l'obligation de déclaration ou absence d'autorisation :
Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, une déclaration ou une demande d'autorisation.

Le préfet peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration oujusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.

Dans le cas où l'exploitant ne régularise pas sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet ordonne la fermeture de l'installation.

Si l'installation est maintenue en fonctionnement malgré une décision préfectorale de fermeture, le préfet peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés (35).

(35) Cf. article L514-2 du code de l'environnement.

3.1.1.2 Cas des installations relevant du Ministère de la Défense :
En ce qui concerne les installations de l'Etat relevant du ministre chargé de la Défense et celles qui sont couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense, les pouvoirs de sanction sont exercés par le ministre chargé de la Défense.

3.1.2 La suspension de l'autorisation individuelle d'exploitation
L'autorisation individuelle peut être retirée par le préfet lorsque, selon les informations contenues dans les fichiers automatisés de la police et de la gendarmerie, son titulaire a un comportement incompatible avec les nécessités de la sécurité publique.

Elle peut être suspendue immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public (36).

La suspension de l'autorisation individuelle d'exploitation entraîne l'interruption de l'exploitation dans la mesure où l'exploitation d'une installation est subordonnée à
l'autorisation individuelle d'exploitation.


De plus, si le préfet estime que la sécurité d'un dépôt ou d'un débit n'est plus, compte tenu des circonstances, convenablement assurée, il peut prendre toutes mesures adaptées à la situation et, en particulier, ordonner que les produits explosifs qui y sont conservés soient transférés dans un autre dépôt. En cas d'urgence, et si le transfert n'est pas possible, il peut ordonner la destruction de ces produits (37).

(36) Cf. article 25 du décret n° 90-153.
(37) Cf. article 26 du décret n° 90-153.

3.2 Les dispositions pénales

3.2.1 Sanctions pénales relatives à l'agrément technique

- Est sanctionnée d'une peine prévue pour les contraventions de la Sème classe, toute personne qui aura établi ou exploité une installation fixe ou mobile de produits explosifs, autre que de production, sans que celle-ci possède l'agrément technique (38).

- Est sanctionnée d'une peine prévue pour les contraventions de la Sème classe, toute personne qui aura exploité une installation fixe ou mobile de produits explosifs en infraction avec les prescriptions de l'article 21-1 (la réalisation d'une étude de sûreté tous les S ans à compter de la dernière étude de sûreté effectuée (39).

3.2.2 Sanctions pénales relatives à l'autorisation individuelle d'expoitation

- Est sanctionnée d'une peine prévue pour les contraventions de la Sème classe, toute personne qui aura exploité un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs sans être titulaire de l'autorisation individuelle d'exploitation (40).

- Est sanctionnée d'une peine prévue pour les contraventions de la Sème classe, tout titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation dont les préposés et salariés n'ont pas obtenu l'agrément (41).

(38) Cf. article 36 du décret n° 90-153.
(39) Cf. article 38-1I du décret n° 90-153.
(40) Cf. article 39 du décret n° 90-153.
(41) Cf. article 38-1II du décret n° 90-153.

3.2.3 Sanctions pénales relatives au défaut de déclaration d'un vol
- Est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 6000 euros, toute personne détentrice d'une autorisation de fabriquer, d'acquérir, de transporter ou de conserver en dépôt des produits explosifs, qui n'a pas déclaré le vol de produits explosifs auprès des services de police ou de gendarmerie dans les 24 heures suivant la constatation de la disparition (42).

- Tout salarié d'une installation de produits explosifs auquel a été confiée la garde de produits explosifs est tenu, s'il constate la disparition de tout ou partie de ces derniers, d'en faire dans les 24 heures la déclaration aux services de police ou de gendarmerie. L'omission de cette déclaration est punie d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 3 750 euros (43).

(42) Cf. article L2353-11 du code de la défense.
(43) Cf. article L2353-12 du code de la défense.

3.2.4 Sanctions pénales relatives aux installations classées
- Le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise est puni d'un an(d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. En cas de condamnation, le tribunal(peut interdire l'utilisation de l'installation (44).

L'ensemble des dispositions pénales relatives aux installations classées sont précisées aux articles L514-9 à L514-18 du code de l'environnement. (44) Cf. article L514-9 du code de l'environnement.

3.2.5 Sanctions pénales relatives au non respect d'une décision préfectorale de fermeture
- Le fait d'exploiter une installation classée en infraction à une mesure de fermeture, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende (45).

- En cas de condamnation à une peine de police pour infraction aux arrêtés préfectoraux ou ministériels prévus par le code de l'environnement ou par les règlements pris pour son application, le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation, jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectés (46).

Pour tout renseignement concernant la réglementation rappelée par la présente circulaire, vous pouvez joindre :

Pierre-Marie FROMENTEAU, Tel: 01 492731 37
Pierre-marie.fromenteaulal,interieur.gouv.fr
Sandra ECKERT, Tel.: 0149 27 3123
Sandra.eckert@interieur.gouv.fr
(45) Cf. article L514-11 du code de l'environnement.
(46) Cf. article L514-10 du code de l'environnement.


4 Annexes

4.1 Annexe 1 : Fiche ICPE

4.1.1 Définition : Une ICPE est une installation exploitée ou détenue par une personne physique ou morale, publique ou privée qui peut présenter des dangers ou des iuconvénients pour:
- la commodité du voisinage;
- la santé, la sécurité, la salubrité publiques;
- l'agriculture;
- la protection de la nature et de l'environnement;
- la conservation des sites et monuments.


Les installations classées font l'objet d'une réglementation spécifique au titre des articles du Titre 1er du Livre V du Code de l'environnement. Les activités concernées sont définies par une nomenclature (annexe de l'article R511-9 du code de l'environnement) qui les classe sous le régime de déclaration ou d'autorisation en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients qu'elles peuvent présenter.

4.1.2 Classification :

4.1.2.1 Les ICPE soumises à déclaration ou déclaration avec contrôle périodique
Les installations qui ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients mais doivent néanmoins respecter des prescriptions générales édictées par le préfet.

4.1.2.2 Les ICPE soumises à autorisation Les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du code de l'environnement. L'autorisation n'est alors délivrée que si les dangers et inconvénients peuvent être prévenus par des mesures spécifiées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.

4.1.2.3 Les ICPE soumises à autorisation et servitudes d'utilité publique ou « Seveso» Installations susceptibles de créer par danger d'explosion, ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement, peuvent être soumises à servitude d'utilité publique.

4.1.3 Procédure :
Les dossiers sont instruits par le service des installations classées au sein de la préfecture de département dont relève l'installation, en liaison avec la Direction Régionale de l'industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE) et le Service Technique Interdépartemental d'Inspection des Installations Classées (STIIIC), tout deux placées sous l'autorité du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la mer.


4.2 Annexe 2 : Dispositions particulières de sûreté selon les types de dépôts(47)

4.2.1 Dépôts de première catégorie:
1) La protection périphérique des dépôts de première catégorie doit être assurée par des clôtures équipées cumulativement de dispositifs passifs et actifs.

Les dépôts sont équipés d'une clôture intérieure d'une hauteur minimum de 2 mètres, sauf mention explicite de l'étude de sûreté précisant que la protection périmétrique de l'enceinte du dépôt est suffisante, par exemple lorsque les dépôts sont enterrés, enclavés dans la roche ou constituent des igloos recouverts de terre, ou lorsque la situation géographique du dépôt permet une intervention des forces de l'ordre dans le temps au plus égal à la durée séparant la détection de l'effraction de la porte d'accès du lieu de stockage des produits explosifs.

Lorsque l'établissement est déjà fermé par une clôture respectant les prescriptions des articles 5 et 6 de l'arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l'aménagement et à l'exploitation es installations de produits explosifs et que les installations où des explosifs sont conservés en dépôt sont également closes, la deuxième clôture intérieure peut être matérialisée par un dispositif périphérique constitué par des colonnes équipées de systèmes d'alarmes électroniques détectant en tous points les franchissements par-dessus et par-dessous, dans les deux sens.

Entre les deux clôtures, la largeur est de 3 mètres au moins, libre de tout obstacle visuel. L'entrée est constituée d'un sas fermé par des portails constitués de grilles de forte section, surmontée de concertinas, situés dans le prolongement des deux enceintes ou de l'enceinte unique dans les cas susmentionnés, et protégés par des détecteurs de choc et d'ouverture. Dans tous les cas, l'une des portes ne doit pas être ouverte avant que l'autre soit fermée.

Pour les installations en activité à la date de publication de l'arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations de produits explosifs, le sas peut être remplacé par un système d'arrêt de véhicule anti-intrusion, capable de stopper un véhicule poids lourds et compatible avec les règles de sécurité des travailleurs.
(47) Cf. art 26 de l'arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations de produits explosifs.

2) Les détections périmétrique et intérieure des dépôts de première catégorie doivent être assurées par au minimum deux détecteurs intérieurs et un détecteur périmétrique.

Le système d'ouverture des portes d'accès est mis en oeuvre après un contact avec la salle de commande et selon une procédure établie avec elle. Un dispositif d'enregistrement audio-vidéo horodaté en local, conservant les enregistrements pendant au moins un mois, équipe les entrées et sorties des dépôts de produits explosifs.

4.2.2 Dépôts de deuxième catégorie:
Les clôtures doivent être équipées cumulativement de dispositifs passifs et actifs. Ces dépôts comprennent deux détecteurs intérieurs et un détecteur périmétrique au minimum.

Le système d'ouverture des portes d'accès est mis en oeuvre après un contact avec la salle de commande et selon une procédure établie avec elle. Un dispositif d'enregistrement audiovidéo horodaté en local, conservant les enregistrements pendant au moins un mois, équipe les entrées et sorties des dépôts de produits explosifs.

4.2.3 Dépôts de troisième catégorie :
Les clôtures doivent être équipées cumulativement de dispositifs passifs et actifs. Ces dépôts comprennent un détecteur intérieur et un détecteur périmétrique au minimum.

4.2.4 Dépôts de quatrième catégorie :

Les clôtures sont équipées d'au moins un dispositif passif ou actif. Ces dépôts comprennent un détecteur intérieur ou un détecteur périmétrique au minimum.

4.3 Annexe 3: Règles de sûreté relatives au stockage des articles pyrotechniques et articles non détonants(48)
es installations où ne sont conservés que des produits ouvrés, dont la liste est définie dans l'article 1er de l'arrêté du 13 décembre 2005, ainsi que les dépôts de poudre de chasse sont soumis aux règles techniques de sûreté particulières suivantes :
veiller au respect des mesures de sécurité relatives aux dispositions
du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques, notamment en cas de présence de personnels à l'intérieur des locaux ;
- être défendues par des systèmes d'alarmes d'ouverture et de fermeture bénéficiant, lorsqu'il s'agit de serrures et gâches, d'une certification A2P 2* ;
- bénéficier, pour les blocs-portes d'accès au dépôt, d'une certification A2P classe BP 2 ;
les dépôts autres que de quatrième catégorie sont clôturés;
- les dépôts de première et deuxième catégorie sont reliés à un service de télésurveillance; les stations centrales de télésurveillance qui assurent la surveillance à distance de ces dépôts doivent être titulaires de la certification "APSAD de service" de type P2 ou P3 délivrée par le eNPp ou répondre aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent ;
- les dépôts de troisième et quatrième catégorie doivent être équipés, à défaut d'être reliés à un service de télésurveillance, d'un système d'alarme sonore installé à l'intérieur du local de stockage ; seuls peuvent être installés et utilisés les dispositifs d'alarme sonore audibles sur la voie publique, inscrits sur une liste établie par le ministre de l'intérieur.


(48) Cf. article 35 de l'arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations de produits explosifs.
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